Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Composition du comité permanent
20(1)Le comité permanent se compose des huit membres ci-dessous :
a) cinq personnes ayant droit de vote que nomme le ministre;
b) le président que nomme le ministre, lequel est un membre ayant droit de vote;
c) deux personnes sans droit de vote désignées en conformité avec le paragraphe (2).
20(2)Sous réserve de l’approbation du ministre, les membres de la Commission ayant droit de vote désignent en leur sein :
a) un membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)a);
b) un membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)b).
20(3)Aux fins d’application des alinéas (1)a) et b), le ministre nomme les personnes représentant la communauté linguistique française qui possèdent les compétences que le ministre estime nécessaires pour pouvoir doter le comité permanent des habiletés dont il a besoin.
20(4)Le mandat de la personne visée à l’alinéa (1)a) ou b) est de trois ans.
20(5)Le mandat de la personne visée à l’alinéa (1)c) correspond à son mandat de membre de la Commission.
20(6)Les membres du comité permanent ayant droit de vote choisissent en leur sein le vice-président.
20(7)Une vacance survenant au comité permanent ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2022, ch. 21, art. 1
Composition du comité permanent
20(1)Le comité permanent se compose des huit membres ci-dessous :
a) cinq personnes ayant droit de vote que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) le président que nomme le lieutenant-gouverner en conseil, lequel est un membre ayant droit de vote;
c) deux personnes sans droit de vote désignées en conformité avec le paragraphe (2).
20(2)Sous réserve de l’approbation du ministre, les membres de la Commission ayant droit de vote désignent en leur sein :
a) un membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)a);
b) un membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)b).
20(3)Aux fins d’application des alinéas (1)a) et b), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les personnes représentant la communauté linguistique française qui possèdent les compétences que le ministre estime nécessaires pour pouvoir doter le comité permanent des habiletés dont il a besoin.
20(4)Le mandat de la personne visée à l’alinéa (1)a) ou b) est de trois ans.
20(5)Le mandat de la personne visée à l’alinéa (1)c) correspond à son mandat de membre de la Commission.
20(6)Les membres du comité permanent ayant droit de vote choisissent en leur sein le vice-président.
20(7)Une vacance survenant au comité permanent ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
Composition du comité permanent
20(1)Le comité permanent se compose des huit membres ci-dessous :
a) cinq personnes ayant droit de vote que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) le président que nomme le lieutenant-gouverner en conseil, lequel est un membre ayant droit de vote;
c) deux personnes sans droit de vote désignées en conformité avec le paragraphe (2).
20(2)Sous réserve de l’approbation du ministre, les membres de la Commission ayant droit de vote désignent en leur sein :
a) un membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)a);
b) un membre de la Commission nommé en vertu de l’alinéa 4(2)b).
20(3)Aux fins d’application des alinéas (1)a) et b), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les personnes représentant la communauté linguistique française qui possèdent les compétences que le ministre estime nécessaires pour pouvoir doter le comité permanent des habiletés dont il a besoin.
20(4)Le mandat de la personne visée à l’alinéa (1)a) ou b) est de trois ans.
20(5)Le mandat de la personne visée à l’alinéa (1)c) correspond à son mandat de membre de la Commission.
20(6)Les membres du comité permanent ayant droit de vote choisissent en leur sein le vice-président.
20(7)Une vacance survenant au comité permanent ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.